LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

En vigueur du 28/05/2014 au 01/05/2022En vigueur du 28 mai 2014 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 4

Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
Modifié par LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 10

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition est passible des peines prévues à l'article 432-9 du code pénal.