Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010En vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L831-2-1

Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 septembre 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Création LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable.