LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

En vigueur du 01/05/2012 au 03/03/2017En vigueur du 01 mai 2012 au 03 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 2022

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Article 12

Version en vigueur du 01/05/2012 au 03/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 03 mars 2017

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l'une des catégories de compétition définies par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

II.-Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

III.-Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application de l'article 21, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

IV.-Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la forme mutuelle ou à cote au sens de l'article 4 de la présente loi.