Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0302 du 29 décembre 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 09/11/2025En vigueur du 01 janvier 2014 au 09 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2025

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/2014 au 09/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 09 novembre 2025

Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2025 - art. 23


Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse de risques constatés par le contrôleur budgétaire dans l'exercice de ses missions ou lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audit. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou la soutenabilité de la programmation et de son exécution.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.