Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime

En vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2016En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

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Article 38

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2016

Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2015 - art. 42


Une fois saisie, l'autorité compétente adresse au candidat et, le cas échéant, à son représentant légal une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé des faits qui lui sont reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Elle mentionne le droit pour le candidat de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la lettre.