Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

JORF n°0254 du 31 octobre 2013

En vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017En vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2022

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Article 18

Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

I. ― Peuvent être promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an
― moins d'un an

1er échelon
1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Sans ancienneté

II. ― La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
III. ― Pour l'application du I ne sont pas considérées comme services publics les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9.