Article 18
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
I. ― Peuvent être promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE | SITUATION DANS LE GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon : ― à partir d'un an ― moins d'un an | 1er échelon 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an Sans ancienneté |
II. ― La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
III. ― Pour l'application du I ne sont pas considérées comme services publics les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9.