Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

JORF n°0254 du 31 octobre 2013

En vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017En vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2022

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Article 17

Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 9 (Ab)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE
Technicien paramédical civil de classe supérieure

7e échelon

6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Technicien paramédical civil de classe normale

9e échelon

8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an