Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Caractéristiques des combustibles
ABROGÉChapitre III : Prévention des accidents et des pollutions
ABROGÉChapitre IV : Emissions dans l'eau
ABROGÉChapitre V : Emissions dans l'air
ABROGÉChapitre VI : Emissions dans les sols
ABROGÉChapitre VII : Bruit et vibrations
ABROGÉChapitre VIII : Déchets
ABROGÉChapitre IX : Surveillance des émissions
ABROGÉChapitre X : Exécution
ABROGÉAnnexes
Article 69
Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)
Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux dispositions applicables aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.