Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Caractéristiques des combustibles
ABROGÉChapitre III : Prévention des accidents et des pollutions
ABROGÉChapitre IV : Emissions dans l'eau
ABROGÉChapitre V : Emissions dans l'air
ABROGÉChapitre VI : Emissions dans les sols
ABROGÉChapitre VII : Bruit et vibrations
ABROGÉChapitre VIII : Déchets
ABROGÉChapitre IX : Surveillance des émissions
ABROGÉChapitre X : Exécution
ABROGÉAnnexes
Article 35
Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.