Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur du 13/10/2013 au 22/01/2017En vigueur du 13 octobre 2013 au 22 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 64

Version en vigueur du 13/10/2013 au 22/01/2017Version en vigueur du 13 octobre 2013 au 22 janvier 2017

Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 13

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.


Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 article 16 : Chacune des personnes concernées par les présentes dispositions établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.