Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 07/08/2009En vigueur depuis le 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 208-10

Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 27

L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.