Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 46

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 21, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.