Code monétaire et financier

En vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2014En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L532-23

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/ CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.

Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.

Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.