Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

En vigueur du 01/07/2013 au 14/09/2018En vigueur du 01 juillet 2013 au 14 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2018

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Article 2

Version en vigueur du 01/07/2013 au 14/09/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 14 septembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 23
Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 61 (V)

Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.

Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.

Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

La règle de durée limitée prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente.