Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

En vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2016En vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2018

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Article 13

Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.