Article 26
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité technique peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou, par dérogation à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes.