Décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 16
Modifié par Décret n°2012-1491 du 27 décembre 2012 - art. 5

I. - Les recrutements sont ouverts, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'équipement ou du directeur général de Voies navigables de France, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

III. - Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement ou du directeur général de Voies navigables de France.

IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 11 est fixée par décision du chef du service déconcentré organisant le recrutement ou du directeur général de Voies navigables de France.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement.

V. - La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation.