Décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 17

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 16
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 45 2° JORF 3 mai 2007

I. - L'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat s'opère selon les deux modalités suivantes :

1° Par un concours professionnel sur épreuves, ouvert dans chacune des deux branches mentionnées au II de l'article 2 aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.

Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence, dans la limite maximale des deux tiers du nombre total des promotions.