Décret n°91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

En vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007En vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 26

Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 45 4° JORF 3 mai 2007

Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.