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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE (Articles 5 à 38)
Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 5 à 10)
Chapitre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 11 à 15)
Chapitre III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 16 à 21)
Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche (Articles 22 à 33)
Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche (Articles 34 à 38)
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES (Articles 39 à 46)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 47 à 69)
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans un grade du corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le décret du 23 décembre 2006 susmentionné, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'adjoint technique de formation et de recherche équivalent à celui dans lequel ils devaient être titularisés.