Décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat

JORF n°0228 du 30 septembre 2012

En vigueur du 01/10/2012 au 01/02/2019En vigueur du 01 octobre 2012 au 01 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Article 14

Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 février 2019

Abrogé par Décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 - art. 12


Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 13 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.