Article 29
Abrogé par Décret n°2024-745 du 5 juillet 2024 - art. 2
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 23 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.