Article 20
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2
Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 18 et 19 ci-dessus.
Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du président des commissions d'examen et du directeur du concours.