Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012En vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 411-125

Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Les OPCVM doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.

Ce document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par le prospectus.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.