Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012En vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 314-19

Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document d'informations clés pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.