Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012En vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 411-104

Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :

a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou

b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de cet Etat, de sa décision contraignante de liquidation.

Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.