Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/2004 au 01/07/2016En vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D531-19

Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 3

I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;

2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;

3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.