Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2021 au 25/12/2021En vigueur du 01 juillet 2021 au 25 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L138-11

Version en vigueur du 01/07/2021 au 25/12/2021Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 25 décembre 2021

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (M)

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.


Conformément au A du IV de l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.