Code de la construction et de l'habitation

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Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R441-2-9

Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 mai 2015

Création Décret n°2012-718 du 7 mai 2012 - art. 1

En cas de radiation du fichier d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3, en précisant si l'attribution relève de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, si l'attributaire du logement était reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-2-3 et si le logement attribué a été imputé sur un contingent de réservations au titre de l'article R. 441-5, en distinguant, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires. Les attributions imputées sur des logements réservés par l'Etat pour le logement des fonctionnaires au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21 et soumis aux dispositions de l'article L. 441-1 sont identifiées lors de cet enregistrement.

Lorsque l'attribution a porté sur un logement ne comportant pas d'identifiant dans le répertoire des logements locatifs, le bailleur précise également sa localisation au sens du d de l'article R. 411-3, ses caractéristiques principales, dont sa surface et son type, ainsi que le montant du loyer.

Dans les deux cas, il actualise les informations mentionnées au I de l'article R. 441-2-5 en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution et précise, le cas échéant, s'il est déjà logé dans son parc.