Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre.

En vigueur du 07/05/2012 au 28/05/2014En vigueur du 07 mai 2012 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 14-1

Version en vigueur du 07/05/2012 au 28/05/2014Version en vigueur du 07 mai 2012 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé par Décret n°2012-668 du 4 mai 2012 - art. 2

Les éléments de preuve, en particulier les informations provenant des enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, tels que ceux provenant de l'enregistreur de données de voyage, sont recueillis le plus rapidement possible. Ils sont conservés de manière à éviter leur altération ou écrasement et leur interférence avec tout autre matériel susceptible d'être utile à l'enquête technique. Ces éléments de preuve sont mis à la disposition des enquêteurs conformément aux codes et résolutions pertinentes de l'Organisation maritime internationale, au droit de l'Union européenne et aux articles L. 1621-10 à L. 1621-14 du code des transports.