Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 27/04/2012 au 01/09/2020En vigueur du 27 avril 2012 au 01 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

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Article 14

Version en vigueur du 27/04/2012 au 01/09/2020Version en vigueur du 27 avril 2012 au 01 septembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 - art. 34
Modifié par Décret n°2012-562 du 24 avril 2012 - art. 11

En vue de la nomination des directeurs d'établissements publics de santé mentionnés à l'article 1er, le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.

A l'issue de la procédure de choix définie à l'article 5 du décret susmentionné, et pour chaque poste à pourvoir suivant cette procédure, la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé et sur celles du directeur général du Centre national de gestion.

Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2.