Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 27/04/2012 au 16/12/2016En vigueur du 27 avril 2012 au 16 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

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Article 9

Version en vigueur du 27/04/2012 au 16/12/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 16 décembre 2016

Modifié par Décret n°2012-562 du 24 avril 2012 - art. 7

I. - L'emploi de secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend six échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon, de deux ans dans le quatrième échelon et de trois ans dans le cinquième échelon.

II. - Les autres emplois relevant du groupe I comprennent cinq échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon et de deux ans dans le quatrième échelon.

III. - Les emplois relevant du groupe II comprennent cinq échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon et de deux ans dans le quatrième échelon.

IV. - Les emplois relevant du groupe III comprennent quatre échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an et six mois et de trois ans dans le troisième échelon.