Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 27/04/2012 au 16/12/2016En vigueur du 27 avril 2012 au 16 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

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Article 4

Version en vigueur du 27/04/2012 au 16/12/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 16 décembre 2016

Modifié par Décret n°2012-562 du 24 avril 2012 - art. 4

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.

Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement public de santé dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.