Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules

JORF n°0100 du 27 avril 2012

En vigueur depuis le 28/04/2012En vigueur depuis le 28 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2012

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Article 26

Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012


Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations et, en cas d'échanges entre l'Union européenne, par la direction générale de l'alimentation, l'acquisition d'animaux auprès de particuliers est possible à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.