Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules

JORF n°0100 du 27 avril 2012

En vigueur depuis le 28/04/2012En vigueur depuis le 28 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2012

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Article 31

Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012


Dans le cadre des échanges au sein de l'Union européenne, le certificat sanitaire accompagnant les animaux doit être complété par le vétérinaire sanitaire ayant en charge le suivi de l'établissement afin de garantir l'état sanitaire des animaux.