Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 30/03/2012En vigueur depuis le 30 mars 2012

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Article R283 C-5

Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012

Création Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui, conformément au XII de l'article L. 283 C, interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.