Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 01/01/2022Abrogé depuis le 01 janvier 2022

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Article L257

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2011

Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 65
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 66 (V)

A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement adresse une mise en demeure avant l'engagement des poursuites.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.