Livre des procédures fiscales

En vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2020En vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*202-5

Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24
Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.