Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021En vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 104-1

Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 6

Les sommes revenant aux avoués qui renoncent à devenir avocat en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel sont réglées sur justification de leur désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée, sur leur demande, par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au moment de leur dessaisissement.

Les sommes revenant aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 sont réglées, selon les mêmes modalités, au moment où le juge rend sa décision ou au plus tard en même temps que lui en est adressée une expédition.