Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

JORF n°0045 du 22 février 2012

En vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2022

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Article 9

Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2020


Un exploitant peut rejeter une information cartographique qu'il reçoit dans les cas suivants :
1° Les résultats de mesure ne sont pas, dans la forme où ils sont communiqués, conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
2° Les points de mesure géoréférencés ont été effectués par un prestataire ne disposant pas, à la date de la mesure, de la certification prévue à l'article R. 554-23 du code de l'environnement, ou n'ayant pas eu recours à un prestataire certifié ;
3° Il peut démontrer que les valeurs des coordonnées des points de mesure sont aberrantes ;
4° La relation entre les résultats de mesure et l'identité de l'ouvrage ne peut être établie de manière sûre, notamment lorsque plusieurs ouvrages ou tronçons très proches les uns des autres sont présents dans la zone où les mesures ont été effectuées, ce qui peut empêcher le rattachement du tronçon objet de la mesure aux ouvrages amont et aval ;
5° L'exploitant a effectué ou fait effectuer sous sa responsabilité des relevés de mesure géoréférencés dans la même zone indiquant des résultats qui diffèrent, pour au moins une coordonnée, de plus de 20 cm de ceux qu'il a reçus.
Quel que soit le motif du rejet des résultats d'un ou plusieurs points de mesure, l'exploitant adresse par écrit une information sur le rejet et son motif au responsable du projet concerné et à l'entreprise ayant effectué les mesures. En cas de doute persistant, le responsable du projet renouvelle tout ou partie des mesures effectuées.


Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 15 février 2012, l'obligation de mise en œuvre des investigations complémentaires pour les branchements d'ouvrages électriques souterrains non pourvus d'affleurant visible depuis le domaine public, selon les dispositions prévues au III de l'article 6, et les dispositions du titre V sont applicables le 1er juillet 2013. Jusqu'à cette date, les dispositions du IV de l'article R. 554-28 du code de l'environnement s'appliquent aux branchements susmentionnés qui seraient découverts ou endommagés accidentellement lors des travaux.