Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1)

JORF n°0019 du 22 janvier 2012

En vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018En vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 55

Version en vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 4


Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 15 % dans le cas des turbines, à 5 % dans le cas des moteurs et à 3 % dans le cas des autres installations de combustion, et ce quel que soit le combustible utilisé (gaz ou liquide). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites s'appliquent à chaque catégorie d'appareil (turbine ou moteur) prise séparément en se référant aux colonnes « moteurs » ou « turbines » des tableaux de l'article 56.
Si l'installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d'échappement des turbines ou moteurs en fonctionnement, les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant aux colonnes « moteurs » ou « turbines » des tableaux de l'article 56. Lorsque l'appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l'arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à la colonne « chaudières et autres » des tableaux de l'article 56.
Les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge.