Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1)

JORF n°0019 du 22 janvier 2012

En vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018En vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 16

Version en vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 4


L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur doivent permettre d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.