Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 3 à 7)
TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS (Articles 8 à 31)
Chapitre Ier : Généralités (Articles 8 à 10)
Chapitre II : Dispositions constructives (Articles 11 à 14)
Chapitre III : Dispositif de prévention des accidents (Articles 15 à 21)
Chapitre IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 22)
Chapitre V : Dispositions d'exploitation (Articles 23 à 31)
TITRE IV : ÉMISSIONS DANS L'EAU (Articles 32 à 47)
TITRE V : ÉMISSIONS DANS L'AIR (Articles 48 à 57)
TITRE VI : ÉMISSIONS DANS LES SOLS (Article 58)
TITRE VII : BRUIT ET VIBRATIONS (Article 59)
TITRE VIII : DÉCHETS (Articles 60 à 62)
TITRE IX : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS (Articles 63 à 67)
Annexe (Article Annexe I)
Article 52
Version en vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 4
A. ― Turbines et moteurs.
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MWth, et à 15 m/s sinon.
B. ― Autres appareils de combustion.
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.