Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1)

JORF n°0019 du 22 janvier 2012

En vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018En vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 52

Version en vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 4


A. ― Turbines et moteurs.
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MWth, et à 15 m/s sinon.
B. ― Autres appareils de combustion.
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.