Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école

En vigueur du 01/02/2012 au 16/08/2023En vigueur du 01 février 2012 au 16 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

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Article 8

Version en vigueur du 01/02/2012 au 16/08/2023Version en vigueur du 01 février 2012 au 16 août 2023

Abrogé par Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.

Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription.

Lorsqu'un instituteur et professeur des écoles candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé.