Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 09/04/2009 au 01/06/2012En vigueur du 09 avril 2009 au 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article **R11-1

Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/06/2012Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2009-382 du 6 avril 2009 - art. 2

L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2, est déclarée :

1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ;

2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.

Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.

Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, par arrêté préfectoral dans les autres cas.


Décret n° 2009-382 du 6 avril 2009 article 3 : Les dispositions des articles R. 11-1 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, s'appliquent aux opérations pour lesquelles la clôture de l'enquête préalable est intervenue à compter du 1er mars 2008.