Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 21/09/2000 au 01/06/2012En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R11-14-12

Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/06/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.

Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.

En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à l'expropriant.

En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion publique.

A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé à l'expropriant.

Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.