Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 31/12/2011 au 30/12/2015En vigueur du 31 décembre 2011 au 30 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 111

Version en vigueur du 31/12/2011 au 30/12/2015Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 30 décembre 2015

Modifié par Décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011 - art. 17

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables de plein droit à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes antarctiques françaises et sont étendues dans leur rédaction issue du décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

6° A l'article 68, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

d) " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ", dans le département de Mayotte ;

7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : "dans le dél ai de deux mois" sont remplacés par les mots : "dans le délai de trois mois" ;

9° A l'article 100, les mots : "par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille" sont remplacés par les mots :

"par tous moyens".

II. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion.



Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.