TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS. (Articles 1 à 6-1)
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles 7 à 41-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 7 à 11)
Chapitre II : Les déclarations. (Articles 12 à 14)
Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation. (Articles 15 à 19)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (Articles 20 à 40)
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. (Articles 20 à 26)
Section 2 : Méthodologies de référence. (Article 27)
Section 3 : Présentation et instruction des demandes d'avis soumises au comité consultatif. (Articles 28 à 33)
Section 4 : Présentation et instruction des demandes d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 34 à 35)
Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées. (Articles 36 à 40)
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. (Article 41)
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement (Article 41-1)
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES (Articles 42 à 56)
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION (Articles 57 à 81)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978. (Articles 83 à 89)
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES.
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES (Articles 90 à 100)
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
TITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (Articles 101 à 109)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER. (Articles 111 à 117)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. (Article 118)
Article 75
Version en vigueur du 31/12/2011 au 04/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 04 août 2018
Modifié par Décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011 - art. 11
Le rapport prévu par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis à la formation restreinte.
Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et à la formation restreinte ses observations écrites. S'il a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.