Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 29/12/2016En vigueur du 28 mars 2007 au 29 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 28

Version en vigueur du 28/03/2007 au 29/12/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 29 décembre 2016

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 28 mars 2007

Les demandes d'avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre remise contre signature, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé.

Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :

1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable de la recherche, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;

2° Le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;

3° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques, et notamment, le cas échéant, par le comité national des registres.

Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance du comité consultatif.