Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 21/12/2011 au 01/05/2021En vigueur du 21 décembre 2011 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 83

Version en vigueur du 21/12/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)

Le délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.